[justify][justify]La criminologie contemporaine entretient des relations complexes avec la politique criminelle. La distinction classique entre l'« être » et le « devoir être » marque, pour les hommes de science, la frontière entre deux ordres certes indépendants, mais obéissant à leurs règles propres. Une criminologie « pure » détachée de contextes juridiques et
institutionnels qui, respectivement, désignent l'acte criminel et « traite » l'homme condamné, apparaît aussi factice que l'étude de la personnalité humaine en dehors du contexte des classes sociales, des groupes ethniques, du niveau de développement social, culturel, etc. La politique criminelle consiste pour les juristes, dans la mise en
oeuvre des principes arrêtés par le législateur dans le Code pénal (la Magna Carta des criminels, suivant le mot de von Liszt) ; pour le criminologue, elle comprend aussi une partie descriptive qui est l'étude scientifique des mécanismes de répression et de prévention et une partie évaluative qui a pour objet leur efficacité par rapport aux nonnes fixées par la loi.
Il convient d'insister sur le sens différent attribué au terme « politique criminelle » par les juristes et par les criminologues. Notons une certaine analogie dans l'usage distinct que font les psychologues et les sociologues du terme « psychologie sociale ». Celle-ci n'est pas exactement la même lorsqu'elle est pratiquée par quelqu’un de psychologique ou de formation sociologique. Les concepts, l'approche, la tradition dans la manière de poser les problèmes seront diffé-
rents. Un cours de psychologie sociale donné dans un département de
sociologie n'aura pas le même contenu que s'il était offert par un dé- partement de psychologie. Il en va de même en ce qui
concerne la politique criminelle : les facultés de droit et les écoles de criminologie
vont avoir des cours de politique criminelle différents.